43. Dans une voie souterraine où circulent des véhicules dirigés par rail, l’une des normes suivantes doit être respectée:1° un espace de l’une des largeurs minimales suivantes doit être prévu pour les piétons entre la paroi de la voie et le point extrême des véhicules y circulant:a) lorsque cet espace est prévu de chaque côté de la voie, 450 mm (17,7 po);
b) lorsque cet espace est prévu sur un seul côté de la voie, 600 mm (23,6 po);
2° des baies de sécurité doivent être aménagées dans les parois de la voie à au moins tous les 30 m (98,4 pi), lesquelles doivent être dégagées en tout temps, avoir au moins 1,5 m (4,9 pi) de largeur, 1,5 m (4,9 pi) de profondeur et 2 m (6,6 pi) de hauteur, être à angle droit avec la paroi de la voie et être identifiées clairement par une affiche sur laquelle est inscrit des 2 côtés les mots «BAIE DE SÉCURITÉ» en lettres hautes de 102 mm (4 po); cette affiche doit être suspendue au toit de la galerie, en face de la baie de sécurité.